Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine condamne fermement la crémation

mjoa Wednesday August 1, 2012 169

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine, lors de sa session du 5 juillet, a maintenu en vigueur la décision du 15 juin 1928, reconfirmée le 20 février 1933, et a pris nombre de décisions au sujet de la pratique non-chrétienne de l’incinération des défunts, comme le communique sa chancellerie :

« Il ressort des témoignages scripturaires, patristiques, historiques et archéologiques que l’Église a pratiqué, depuis le début jusqu’à aujourd’hui, l’inhumation des défunts. Celle-ci correspond à l’enseignement de l’Église au sujet du corps et de la dette que l’on a envers lui, le corps devant être rendu à la terre d’où il a été tiré.

L’Église orthodoxe roumaine a eu et a une attitude claire et ferme, exprimée à l’égard de ceux qui ont été incinérés ou veulent l’être, confirmée par la décision synodale de 1928 et reconfirmée par celle de 1933, décisions sur lesquelles elle n’est jamais revenue une seule fois, car elles expriment le point de vue officiel de notre Église, le devoir des membres du clergé de l’Église orthodoxe roumaine étant de les respecter, tandis que d’un point de vue pastoral, ils sont astreints à préciser aux fidèles et doivent les inciter à respecter la tradition bimillénaire de l’inhumation des chrétiens. Abusant de l’absence d’une information correcte des fidèles et acceptant facilement et sans discernement la pratique de l’incinération des morts, autorisée par certaines églises chrétiennes d’Occident et d’Amérique, certains prêtres destitués ou déposés, par appât du gain et en totale séparation d’avec l’Église, célèbrent des offices de funérailles des défunts dans l’enceinte même des crématoriums.

1. Il existe des situations dans lesquelles l’incinération a été effectuée hors de la volonté ou contre le souhait du défunt, pour des motifs objectifs (financiers ou légaux, les lois spécifiques des États dans lesquels l’incinération est obligatoire), l’évêque est le seul habilité à accorder ou non une dispense, dans le cadre de l’économie ecclésiastique, après étude détaillée de chaque cas particulier, en précisant en l’espèce que sera célébré un trisagion avec commémoration individuelle dans le dépôt des urnes funéraires.

Le conseil permanent diocésain de l’Archevêché de Bucarest, dans sa session du 20 mars 2012, a décidé d’élaborer une circulaire relative à la pratique non chrétienne d’incinérer les morts, dans laquelle est mentionné le devoir pour chaque membre du clergé de se conformer aux décisions du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine des années 1928 et 1933, enjoignant aux fidèles de respecter scrupuleusement la pratique orthodoxe de l’inhumation de ceux qui se sont endormis dans le Seigneur et de ne pas accepter l’incinération (…)

Après un vote unanime, le Synode a décidé de :
2. Maintenir en vigueur la décision du Saint-Synode du 15 juin 1928, reconfirmée par la décision de celui-ci en date du 20 février 1933 :

a. Les prêtres préviendront en temps opportun les paroissiens, attirant leur attention sur le fait que dans le cas où certains d’entre eux voudraient être incinérés, l’Église leur refusera toute assistance religieuse, que ce soit les funérailles, que ce soit l’office de requiem après celles-ci.

b. Avant la célébration de l’office des funérailles, le prêtre célébrant devra s’informer auprès de la famille du défunt du lieu du cimetière où sera inhumé celui-ci.

c. A tous ceux qui auront été incinérés ou qui seront incinérés de leur propre volonté, tout service religieux sera refusé, à la fois les funérailles et les offices de requiem qui les suivent.

3. Dans les cas où l’incinération a été accomplie hors de la volonté ou contre le souhait du défunt, pour des motifs objectifs (financiers ou légaux, les lois spécifiques des États dans lesquels l’incinération est obligatoire), l’évêque est le seul habilité à accorder ou non une dispense, dans le cadre de l’économie ecclésiastique, après étude détaillée de chaque cas particulier, en précisant en l’espèce que sera célébré un trisagion avec commémoration individuelle dans le dépôt des urnes funéraires.

4. Les prêtres qui s’écarteront de la décision du Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine concernant la pratique de l’incinération des morts seront interdits d’exercer le ministère sacerdotal et sujets à poursuites en justice du consistoire diocésain, en vue de sanctions.

5. Dans le cas d’ex-prêtres, déposés de leur rang sacerdotal, qui accomplissent un office de funérailles dans l’enceinte d’un crématorium, leurs excellences les évêques saisiront l’autorité compétente pour leur interdire l’accès aux crématoriums et aux cimetières et pour leur appliquer des sanctions pénales, en raison de l’utilisation d’une fausse qualité (de clerc de l’Église orthodoxe roumaine) pour obtenir un gain matériel injuste, préjudiciable pour la famille endeuillée (art. 215 alinéa 2 du code pénal, relatif au délit d’escroquerie).

6. Leurs excellences les évêques adopteront les mesures convenues pour informer le clergé de chaque diocèse du contenu de la présente décision et de son caractère obligatoire sur le territoire de l’Eglise orthodoxe roumaine.

7. Les centres diocésains prendront les mesures nécessaires relatives au devoir pastoral et missionnaire de catéchiser les fidèles au sujet de l’enseignement de la foi orthodoxe sur l’inhumation et le rejet de la pratique de l’incinération et accorderont considération à la pastorale individuelle des personnes endeuillées.

8. Les centres diocésains prendront les mesures relatives au devoir des membres du clergé de promouvoir lesdites décisions, y compris par exemple en aidant les familles endeuillées, afin que le manque d’argent ne soit pas une raison d’incinérer les morts, considérant que l’inhumation serait trop onéreuse.

 

 

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